* *
* *
JO - Q/R : SDIS
JORF n°0088 du 13 avril 2012 page 6798 texte n° 7

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

Arrêté du 20 mars 2012 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales

NOR : IOCE1208681A


Vu Décret n°2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris version consolidée au 1 décembre 2000
Vu Arrêté du 30 novembre 2006 modifié fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales
Vu Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (rectificatif)

Publics concernés : SDIS, établissements de santé sièges des SAMU.
Objet : ce texte a pour objet de modifier l'arrêté du 30 novembre 2006 relatif aux modalités de prise en charge financière, par convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU, des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas des missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté du 30 novembre 2006 prévoyait que la convention prévue à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales pouvait comporter une des trois modalités d'indemnisation suivantes :
-- une indemnisation par intervention déterminée entre le SDIS et le centre hospitalier, plafonnée aux tarifs appliqués aux transporteurs sanitaires privés ;
-- un forfait annuel plafonné fixé sur la base du nombre d'interventions effectuées précédemment ;
-- une indemnisation par intervention sur la base du montant arrêté par les ministres en charge de l'intérieur et de la santé. Le montant de cette indemnisation financière a été fixé à 105 €. Or ce montant n'a pas été revalorisé depuis 2006, en dépit de la clause de revalorisation annuelle prévue par l'arrêté du 30 novembre 2006.
C'est pourquoi le présent arrêté prévoit que le montant de l'indemnisation des interventions effectuées en 2010 et financées en 2011 est porté à 112 €, avec un rattrapage en 2012 du montant correspondant à la différence entre les carences 2010 payées 105 € et leur financement à 112 € ; de plus, le montant de l'indemnisation des interventions effectuées en 2011 et financées en 2012 est porté à 113 €.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-42 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1, L. 6311-1 et L. 6311-2 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2011,
Arrêtent :

Article 1 : L'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le montant de l'indemnisation des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du service d'aide médicale urgente en cas de défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés peut être déterminé selon l'une des deux modalités ci-dessous :
-- le montant de l'indemnisation englobant l'ensemble de ces interventions est fixé forfaitairement en début d'année, notamment sur la base du nombre d'interventions constatées précédemment. Ce forfait annuel ne peut toutefois excéder le montant obtenu par le produit du tarif fixé à l'alinéa ci-dessous et la moyenne nationale de ces interventions pour 10 000 habitants, rapportée au nombre d'habitants du département, majorée de 20 % ;
-- le montant de l'indemnisation correspond à l'application du tarif national d'indemnisation fixé à l'article 5 du présent arrêté et appliqué à chaque intervention concernée. Ce tarif est revalorisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Les modalités de détermination du tarif de l'indemnisation sont fixées pour une durée de trois ans dans le cadre de la convention. Au terme de cette durée, les parties peuvent convenir d'une autre modalité de détermination prévue au présent article. »

Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 5 devient l'article 6.
II. - Il est rétabli un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le tarif national d'indemnisation est fixé à 113 € pour les interventions effectuées en 2011 et financées en 2012. »

Article 3 : L'indemnisation des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du service d'aide médicale urgente en cas de défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés versée au titre de l'année 2012 comprend, outre l'indemnisation correspondant à la prise en charge des interventions constatées en 2011, une indemnisation correspondant au différentiel constaté entre l'indemnisation versée en 2011 au titre des interventions constatées en 2010 et l'indemnisation de ces mêmes interventions sur la base d'un tarif national de 112 €.

Article 4 : Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




Cotisations aux services départementaux d'incendie et de secours
JO Sénat du 12/04/2012 - page 925 - Cotisations aux services départementaux d'incendie et de secours

Question N° : 18523 de M. Jean Louis Masson


Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que dans chaque département, les cotisations aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ont été fixées à partir d'un certain nombre de critères et en appliquant ensuite un coefficient de proportionnalité par rapport à la population. Chaque année, l'État décide une réévaluation globale dans chaque département du total des cotisations des communes aux SDIS. Toutefois, certains SDIS répercutent arbitrairement ce pourcentage de réévaluation sur l'ensemble des cotisations existantes, sans ajuster en fonction de la variation du nombre d'habitants. Or, d'une année sur l'autre, certaines communes perdent des habitants, d'autres en gagnent et sur plusieurs années, l'écart total entre les extrêmes peut atteindre plus de 10 %. Il souhaiterait savoir si une telle réévaluation en bloc, ne tenant pas compte des évolutions démographiques, est logique.

Texte de la REPONSE du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

En application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de fixer les modalités de calcul des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au vu des critères qu'il définit. Ces critères tiennent généralement à la population, au potentiel fiscal, et à l'existence ou non d'un centre de secours sur le territoire de la commune. S'il est effectivement constaté sur l'ensemble du territoire que chaque année certaines communes perdent des habitants et que d'autres en gagnent, la législation actuelle ne permet pas d'ajuster les cotisations en fonction de la variation du nombre d'habitants. En effet, le sixième alinéa de l'article L. 1424-35 précité dispose que le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder le montant global des contributions de ces collectivités atteint à l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. C'est donc à bon droit que les services départementaux d'incendie et de secours répercutent globalement un pourcentage de réévaluation sur l'ensemble des cotisations existantes, sans ajuster en fonction de la variation du nombre d'habitants. Toutefois, à l'intérieur de cette enveloppe globale plafonnée du montant total des contingents d'incendie communaux, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, peut décider de faire varier le montant individualisé des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale en fonction de critères propres à chaque département comme par exemple la richesse de la commune, la présence d'industries à risques, voire l'effort consenti en faveur de communes employant des sapeurs-pompiers volontaires où se trouvent des zones de revitalisation rurale (cf la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique). Ce maintien global des contingents communaux plafonnés est issu de l'article 116 de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, pour 2008, à la suite de l'arbitrage rendu par le Premier ministre et consistant à pérenniser le rôle du maire dans le dispositif de sécurité civile par le biais, notamment, du maintien des contributions communales. Il n'a pas semblé pertinent, à cette occasion, d'accompagner le dispositif d'un signal inflationniste et l'État a donc souhaité que le plafonnement de l'évolution annuelle des contingents soit maintenu.




Question N° 60969 de M. Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 13/10/2009 page : 9632
Réponse publiée au JO le : 22/12/2009 page : 12325

Rubrique : sécurité publique
Tête d'analyse : services départementaux d'incendie et de secours
Analyse : organisation. financement. rapport parlementaire. propositions

Texte de la QUESTION :

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours. La commission des finances de l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information à ce sujet en juillet de cette année. Ce rapport suggère notamment de clarifier le financement des SDIS. Il propose ainsi d'assurer une maîtrise de l'évolution des dépenses des SDIS afin que, comme les communes, les contributions des départements n'augmentent pas au-delà de l'inflation, faute de quoi le report de charge induit sur les finances des départements ne serait pas soutenable. Il lui demande de préciser les suites que le Gouvernement entend donner à cette suggestion.

Texte de la REPONSE :

La maîtrise des dépenses des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) est une préoccupation majeure de la direction de la sécurité civile (DSC) qui a mis en place depuis 2006 plusieurs outils offrant aux élus locaux des indicateurs nationaux qui visent à éclairer la dépense locale et à aider les SDIS à parvenir à une meilleure maîtrise de leurs dépenses. Il en est ainsi de l'édition annuelle d'une plaquette statistique contenant des informations relatives notamment au coût des matériels et permettant de ce fait d'initier une réflexion sur la mutualisation des achats. De plus, la DSC a mis en place des indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours (INSIS) publiés pour la première fois en juin 2008. Cette déclinaison du « document de politique transversale » permet pour la première fois de rapprocher les indicateurs d'efficacité et les moyens et de produire une batterie de vingt indicateurs d'efficience, facilitant l'évaluation de la performance des SDIS. De même, une plaquette financière annuelle, élaborée en collaboration avec le ministère des finances, permet depuis deux ans de mettre à disposition des élus des données et analyses financières unifiées. Il s'agit donc d'un important travail de mise en place d'un outil national de traitement de l'information statistique, permettant aux décideurs locaux de disposer de référentiels nationaux unifiés, qui a été réalisé par la DSC depuis la promulgation de la loi de modernisation de la sécurité civile et qui répond à la demande des parlementaires. Par ailleurs, il a été décidé l'allègement des contraintes techniques relatives aux matériels et équipements, sans pour autant diminuer la nécessaire exigence de sécurité des intervenants. La réflexion se poursuit dans trois domaines d'action majeurs qui sont : la réduction des coûts de formation par le développement, notamment, de la validation des acquis de l'expérience ; le développement des mesures de mutualisation des achats ; un dispositif de soutien financier spécifique en vue de la généralisation de l'infrastructure ANTARES.





Date de création : 24/06/2013 • 12:29
Dernière modification : 24/06/2013 • 14:13
Catégorie :


Imprimer l'article Imprimer l'article

^ Haut ^