Question N° : 21443 de M. Michel Doublet (Charente-Maritime - UMP)
Ministère interrogé : Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Ministère attributaire : Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
JO Sénat du 12/04/2012 - page 927 - Réglementation applicable aux ERP de 5e catégorie et responsabilité des maires
Texte de la QUESTION :
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie, en particulier l'arrêté du 26 octobre 2011, qui réintroduit la catégorie des « très petits hôtels ». En matière de protection incendie, les contraintes ont fait l'objet d'assouplissements quant à la nature des travaux sur la base d'une analyse individualisée des risques et sur la production d'un échéancier de réalisation. Si cette application « au cas par cas » de la réglementation permet de tenir compte de la situation économique souvent difficile de ces très petits hôtels, elle n'en place pas moins les maires dans une situation délicate en matière de responsabilité juridique. Ainsi, les établissements qui ne sont pas en mesure de justifier de la mise en conformité des lieux ont jusqu'au 1er janvier 2012 pour transmettre au maire un dossier d'amélioration de la sécurité, comportant notamment un échéancier de travaux. Ce dossier est instruit par la sous-commission d'arrondissement pour la sécurité puis présenté pour avis à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. L'avis émis à titre consultatif porte sur la proportionnalité des travaux à effectuer et la cohérence de l'échéancier transmis par l'exploitant, au regard du niveau de dangerosité estimé. La décision finale revient au maire, il lui appartient de notifier à l'exploitant la nature des travaux à entreprendre ainsi que le délai de réalisation, voire la fermeture de l'établissement si le défaut de conformité est jugé incompatible avec la poursuite de l'activité. Cette nouvelle réglementation place le maire devant plusieurs difficultés : concernant la forme de la notification, les textes étant silencieux sur ce point ; concernant la détermination d'un échéancier raisonnable dont il revient, in fine, au maire d'arrêter un délai définitif ; concernant les risques de mise en cause de la responsabilité des maires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son expertise en la matière et des réponses qui peuvent être apportées aux élus en matière de sécurité juridique.
Texte de la REPONSE :
L'arrêté du 26 octobre 2011, relatif aux mesures de sécurité contre les risques d'incendie applicables aux hôtels classés dans la 5e catégorie des établissements recevant du public, a été pris sur la base des conclusions d'une mission d'expertise interministérielle réunie à la demande de la profession hôtelière. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'a pas contesté la procédure que cette mission a souhaité voir mettre en œuvre pour amener les hôteliers à engager les travaux de mise en sécurité. Cette procédure figure dans la recommandation n° 7 du rapport qui vise, selon les termes mêmes de la mission, « à inscrire les hôteliers dans un processus de plus grande sécurité juridique ». S'agissant de la forme que doit revêtir la notification par le maire des travaux d'amélioration de la sécurité qu'il prescrit aux exploitants, les membres de la mission d'expertise interministérielle ont considéré que la voie d'arrêté municipal devait être retenue. Ne sont toutefois concernés que les exploitants n'ayant pas donné suite aux prescriptions de l'arrêté du 24 juillet 2006, qui consentait déjà un délai de réalisation de cinq années pour les travaux de mise en sécurité. S'agissant de l'échéancier des travaux prescrits, dont il revient au maire d'arrêter le terme, contrairement aux précédentes révisions du règlement applicable aux petits hôtels, aucune date butoir n'est fixée dans l'arrêté du 26 octobre 2011. Toutefois, une échéance doit être fixée pour chacune des grandes fonctions de sécurité mise en chantier et les priorités doivent être hiérarchisées par l'analyse de risque. Sur la base de cette analyse, la fermeture de certains locaux de l'établissement peut être demandée, afin de minorer le risque pour le public, dans l'attente de l'achèvement des travaux d'ajustement du niveau de sécurité. Il convient de rappeler que la jurisprudence retient la primauté du risque encouru par le public, sur le motif économique et financier. Il convient enfin de préciser que l'arrêté du 26 octobre 2011 n'a en rien modifié la responsabilité du maire, seul détenteur du pouvoir de police spéciale des établissements recevant du public.
Texte de la question
M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation en matière d'établissement recevant du public. Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. Les règles essentielles relatives à l'exploitation et à l'aménagement des établissements recevant le public sont fixées par le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-1 et suivants. Leur aménagement est contrôlé soit dans le cadre d'un permis de construire ou d'une procédure comparable du code de l'urbanisme, soit par le biais d'une autorisation spécifique prévue par les articles R. 123-22 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Chaque département dispose d'une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dérivant de la « commission consultative départementale de la protection civile ». Le préfet crée, après consultation de cette commission, des commissions de sécurité d'arrondissement et éventuellement des commissions communales ou intercommunales. Ce sont ces commissions « locales » qui effectuent les visites. Les commissions examinent les plans et effectuent des visites à l'ouverture puis de manière régulière et éventuellement inopinée, ainsi qu'après des travaux importants, afin de rendre un avis favorable ou défavorable à l'ouverture du site. L'autorisation d'ouvrir un site est prise par le maire par arrêté municipal. La décision de fermer un site peut être prise par le maire par arrêté municipal, ou éventuellement par le préfet par arrêté préfectoral si le maire refuse la fermeture malgré une mise en demeure. En cas de manquement à des points de sécurité qui ne peuvent être corrigés, la commission peut proposer des mesures de sécurité complémentaires pour compenser la situation (par exemple augmenter les issues de secours, mise en place de détecteurs d'incendie...). Toutefois, à l'heure actuelle le non-respect d'un arrêté du maire relatif à l'ouverture d'un site, suite à un avis défavorable de la commission de sécurité, n'est sanctionné que par une contravention de la 1ère classe, soit une amende de 38 euros, ce qui rend la sanction non dissuasive alors que le non-respect de la décision de la commission et de l'arrêté du maire qui en découle peuvent avoir des conséquences extrêmement graves pour le public qui fréquente ces lieux. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir intervenir afin de permettre une modification de la réglementation en permettant de sanctionner le non-respect d'un arrêté, découlant d'un avis d'une commission de sécurité pour les ERP, d'une contravention de la 4e classe sanctionnée par une amende de 750 euros.
Texte de la réponse
Les règles relatives à l'exploitation et à l'aménagement des établissements relevant du public sont fixées par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles R. 123-1 et suivants. Eu égard aux graves conséquences que peuvent représenter les manquements à ces règles de sécurité pour le public qui fréquente ces lieux, la réglementation actuelle a prévu un certain nombre de sanctions administratives et pénales. Ainsi, en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R. 152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant est puni d'une amende afférente aux contraventions de cinquième classe. Il en est de même en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture d'établissement pris par le maire sur le fondement d'une infraction aux dispositions des articles R. 123-1 et suivants précités. Toutefois le régime des sanctions pourra être réexaminé dans le cadre des travaux de réflexion liés au groupe de travail sur le décret relatif aux commissions de sécurité, qui vont débuter.
Date de création : 09/06/2013 • 23:23
Dernière modification : 24/06/2013 • 12:45
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