* *
* *
JO - Q/R : Sapeurs-pompiers (volontaires ou non)
Question N° : 09982 de M. Roland Courteau ( Aude - SOC )
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 09/01/2014 page : 66
Réponse publiée au JO le : 06/03/2014 page : 632


Rubrique :sécurité publique
Tête d'analyse :service citoyen de sécurité civile

Texte de la QUESTION :

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'intérieur que, lors du 120ème congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, le président de la République s'était déclaré favorable « à un service citoyen de sécurité civile ». Il lui indique, que face à la diminution régulière du nombre de sapeurs-pompiers volontaires (- 15 000 en dix ans), une telle mesure semble tout particulièrement souhaitable, afin d'enrayer (ou de compenser) la baisse des vocations. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter toutes précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce « service citoyen de sécurité civile ».

Texte de la REPONSE :

L'engagement pour le volontariat, plan d'action pour les sapeurs-pompiers volontaires, signé le 11 octobre 2013 à Chambéry à l'occasion du congrès national des sapeurs-pompiers, comprend un volet n° 4 destiné à faciliter l'accès des jeunes aux activités de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) ou de sapeurs-pompiers volontaires (SPV). La mesure n° 24 de cet engagement national prévoit une réflexion en vue de créer un service civique citoyen de sécurité civile. Ce service aura notamment pour ambition d'offrir aux jeunes un apprentissage des valeurs de la République et du monde sapeur-pompier ainsi que des gestes pour la sécurité au quotidien avec l'appui des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des unités militaires de la sécurité civile. Le Président de la République a précisé lors de son allocution à Chambéry le 12 octobre 2013 : « le service civique fait partie des dispositifs sous-utilisés parce que peu connus. Je demande donc que le dispositif du service civique soit adapté aux réalités des sapeurs-pompiers. » À ce stade l'Agence du service civique et mes services examinent conjointement la faisabilité d'un tel projet et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.



Question N° : 32881 de M. Olivier Faure ( Socialiste, républicain et citoyen - Seine-et-Marne )
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7389
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11110


Rubrique :sécurité publique
Tête d'analyse :sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :temps de travail. directive. conséquences

Texte de la QUESTION :

M. Olivier Faure interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de la récente mise en demeure de la France par la Commission européenne pour la mise en application de la directive n° 2003/88/CE concernant l'aménagement du temps de travail. Si la France devait se mettre en conformité sans aucun aménagement, cela aurait de graves conséquences sur l'organisation des SDIS en général, et singulièrement pour celui de Seine-et-Marne. En effet, la grande majorité des pompiers professionnels pratiquent des gardes de 24 heures et beaucoup sont logés par le service, dans une volonté de renforcer le potentiel opérationnel quotidien. L'alignement sur le volume maximum voulu par la Commission de 2 256 heures induirait ainsi une perte de temps de présence de 440 000 heures, soit l'équivalent de 170 temps plein. Aussi, il lui demande les évolutions envisagées par le Gouvernement pour préserver le bon fonctionnement de ce service public tout en prenant en compte la décision de la Commission.

Texte de la REPONSE :

La mise en demeure de la France, par la Commission européenne, d'ailleurs saisie par certains syndicats professionnels, de mettre en conformité le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) avec la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 portant sur la santé et la sécurité au travail a des conséquences financières pour les SDIS. En effet, afin de respecter les termes des articles 17-3-c et 19 premier alinéa de la directive, la période de référence du calcul du temps de travail doit se vérifier sur une base semestrielle et non annuelle telle qu'actuellement prévue par l'article 4 du décret précité, avec un plafond semestriel à ne pas dépasser de 1128 heures de travail effectif. Ce plafond de 1128 heures semestrielles de travail effectif sera également applicable à terme aux SPP bénéficiaires d'un logement en caserne. Consciente du contexte budgétaire actuel et des impacts organisationnels qu'emportent les non conformités reconnues par la Commission européenne, la France négocie un calendrier de mise en conformité échelonné sur trois ans. L'impact financier pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), au regard d'une enquête menée début 2013, est limité du fait de la volonté affichée par les SDIS de revoir l'organisation des cycles de travail en fonction des sollicitations opérationnelles.




Question N° : 31189 de M. Yves Jégo ( Union des démocrates et indépendants - Seine-et-Marne )
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire : Intérieur
Date de changement d'attribution : 09/07/2013

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6850
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11110

Rubrique :retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :calcul des pensions
Analyse :sapeurs-pompiers professionnels

Texte de la QUESTION :

M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'incompréhension des sapeurs-pompiers professionnels à l'égard de leurs conditions d'accès à la retraite. En effet, même si la dangerosité de leur métier à été reconnue et s'ils bénéficient d'une année de cotisation pour cinq ans de service au-delà des 25 ans de service actif, ils n'ont pas droit aux dispositions relatives aux carrières longues. Pourtant, ils s'acquittent d'une surcotisation obligatoire pour leur caisse de retraite et, surtout, ils exercent une profession à risques, comme en témoigne l'espérance de vie d'un sapeur-pompier qui est nettement inférieure à la moyenne nationale. Il aimerait donc connaître les dispositions que compte prendre le Gouvernement afin de garantir aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant à titre principal une activité opérationnelle une véritable prise en compte de leur carrière et l'accès à une retraite décente.

Texte de la REPONSE :

S'agissant de la prise en compte de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels et de ses incidences sur les retraites, l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers : la profession de sapeur-pompier est classée en catégorie active, ce qui permet un départ anticipé en retraite. Dans le même cadre, les sapeurs-pompiers pompiers professionnels en situation de difficulté opérationnelle peuvent bénéficier, à partir de l'âge de cinquante ans, d'un projet de fin de carrière, avec possibilité de constitution de droits à pensions. Par ailleurs, pour faciliter l'accès au projet de fin de carrière, le décret n° 2005-451 du 10 mai 2005 a abaissé le seuil de la durée de services publics à vingt-cinq années pour bénéficier d'une bonification de services de cinq ans. Cette bonification, accordée à partir de vingt-cinq ans au lieu des trente qui étaient exigés, permet aux sapeurs-pompiers professionnels de partir à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge minimal, porté progressivement de cinquante cinq à cinquante sept ans. En outre, dans le cadre de la loi de 2010 portant réforme des retraites, ont été maintenues les mesures suivantes : le classement en catégorie active ; la règle de calcul du montant de la pension de retraites sur les six derniers mois d'activité ; l'octroi de la bonification d'un cinquième du temps passé en activité, dans la limite de cinq annuités. Cette loi a relevé l'âge de départ de deux ans pour l'ensemble des assurés. Pour les fonctionnaires, cette mesure s'applique à tous les corps et cadres d'emploi, qu'ils relèvent de la catégorie sédentaire ou de la catégorie active. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les âges d'ouverture des droits seront ainsi progressivement relevés pour obtenir une pension au taux maximal de 75 %. Le calcul prendra toujours en compte le traitement et l'indemnité de feu, et, en 2016, l'âge d'ouverture des droits sera effectivement fixé à cinquante-sept ans. S'agissant du dispositif dit des carrières longues, les âges d'ouverture du droit à pension de vieillesse prévus par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 sont moins avantageux pour les sapeurs-pompiers professionnels que ceux qui leur sont actuellement appliqués par le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011. Les sapeurs-pompiers professionnels, comme tous les fonctionnaires, s'inscrivent pleinement dans cette perspective de préservation du système de répartition, fondé sur le régime de solidarité, et participent à l'effort national visant à apporter une réponse durable aux difficultés financières de nos régimes de retraite, tout en tenant compte de certaines spécificités dont les sapeurs-pompiers sont les bénéficiaires




Question N° : 26852 de M. Jean-Pierre Allossery ( Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5236
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10639

Rubrique :jeunes
Tête d'analyse :politique à l'égard des jeunes
Analyse :comité interministériel de la jeunesse. programme d'actions

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Pierre Allossery attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le sujet de la politique jeunesse. En effet, le Gouvernement en a fait un engagement fort en la rendant prioritaire. Pour cela, le 21 février 2013, le comité interministériel de la jeunesse était installé sous la présidence de M. le Premier ministre et coordonné par Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Cette instance de pilotage est le signe fort d'une politique ambitieuse et innovante capable de créer une véritable armature de soutien en faveur de l'ensemble des jeunes. À travers cette structuration, une politique de droit commun accessible à tous pourra enfin voir le jour. Ainsi, 13 chantiers prioritaires déclinés en 47 mesures concrètes ont été définis. Il souhaite connaître les suites données à l'action "développer le dispositif des jeunes sapeurs-pompiers volontaires en ciblant les jeunes en difficulté" qu'il a la charge de mettre en oeuvre dans le cadre de ce comité interministériel.

Texte de la REPONSE :

S'agissant de l'action « développer le dispositif des jeunes sapeurs-pompiers volontaires en ciblant les jeunes en difficulté » confiée au ministère de l'intérieur, les mesures suivantes sont mises en oeuvre : - une redynamisation des fonctions d'éducateurs formateurs de jeunes sapeurs-pompiers, au travers de la possible délivrance du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA), est en cours d'examen en liaison avec le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ; - une pérennisation du système expérimenté dans le cadre du décret 2012-662 du 4 mai 2012, relatif à la valorisation de l'engagement des élèves en tant que jeune sapeur-pompier, est en cours en liaison avec le ministère de l'éducation nationale, afin de permettre l'accroissement du nombre d'établissements scolaires prenant en compte cette activité citoyenne au titre du livret de compétences ; - un plan d'actions commun avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) a été élaboré ; - des travaux ont été menés avec la direction du service national afin de mieux préciser le rôle que peuvent tenir les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dans les journées de défense et citoyenneté. Parallèlement, afin de valoriser le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de permettre à plus de jeunes de s'engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, un arrêté du 17 janvier 2013 a modifié l'arrêté du 6 mai 2000, fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des SDIS, en élargissant les possibilités de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, le ministère de l'intérieur a mis en place une opération « l'Etat en partage » visant à faire se croiser des univers sociaux différents, ceux de jeunes et ceux d'agents de l'Etat ou des services départementaux d'incendie et de secours. Ont été mis en place des binômes associant un jeune et un professionnel reconnu. Le jeune et le professionnel, dans une perspective d'enrichissement mutuel et de prise de responsabilités, partagent des moments privilégiés. Cette action a vocation à constituer un vecteur de transmission des valeurs et savoir-faire, l'agent public ayant pour rôle de guider et d'épauler le jeune dans ses projets.




Question N° : 25820 de M. Marc Goua ( Socialiste, républicain et citoyen - Maine-et-Loire )
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4676
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10637

Rubrique :sécurité publique
Tête d'analyse :sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :temps de travail. directive. conséquences

Texte de la QUESTION :

M. Marc Goua attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels. Le décret n° 2001-1382 qui régit le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels n'est pas conforme à la directive européenne 2003-88 et sera donc amené à être remplacé ou modifié. Aussi, il lui demande les éventuelles évolutions envisagées par le Gouvernement afin de ne pas affecter le bon fonctionnement d'un service public indispensable à tous nos concitoyens tout en se conformant à la législation européenne en vigueur.

Texte de la REPONSE :

Trois dispositions du décret précité ont été signalées non-conformes à la directive du 4 novembre 2003 concernant : l'annualisation des heures prévue à l'article 4 du décret (autorisé par la directive uniquement si elle résulte d'un accord entre partenaires sociaux), le plafond annuel de 2400 heures fixé au sein de ce même article (contre 2 256 heures autorisées), la dérogation prévue à l'article 5 de ce décret autorisant à dépasser ce plafond de 2 400 heures pour les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires d'un logement en caserne (contre 2 256 heures autorisées). Le ministère de l'intérieur a décidé de modifier ces dispositions réglementaires pour les rendre conformes à la directive précitée, afin de ramener la période de référence pour l'appréciation de la durée maximale hebdomadaire de travail à 6 mois, la limite annuelle de 2400 heures devenant un plafond semestriel de 1128 heures qui, cumulé sur deux semestres, respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail. Afin de laisser le temps aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) d'adapter leur organisation à ces nouvelles contraintes, il est prévu une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2014 s'agissant du basculement dans le nouveau dispositif semestrialisé ainsi que du respect des nouveaux plafonds (2 x 1128 heures) et au 1er janvier 2016 pour un retour au droit commun des sapeurs-pompiers professionnels logés (2 x 1128 heures). Ces dates tiennent compte du fait que la publication de la révision du décret de 2001 ne pourra intervenir au mieux qu'au début du 4e trimestre 2013, à l'issue des consultations obligatoires : commissaire à la simplification, conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS), conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) et Conseil d'État.




Question N° : 25150 de M. Jean-Claude Bouchet ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4358
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10637

Rubrique :sécurité publique
Tête d'analyse :sapeurs-pompiers
Analyse :contribution. perspectives

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la récente contribution de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ainsi sur les 18 idées fortes de la contribution, la 16ème idée rappelle que la médicalisation des hélicoptères de la sécurité civile doit être développée. En effet, la médicalisation des hélicoptères de secours de la sécurité civile est une condition de leur usage le plus rationnel : elle peut être le fruit d'une coopération entre les moyens des SDIS et ceux des SMUR. D'ailleurs, des expériences probantes existent depuis plusieurs années. Aussi, il lui demande quel est son avis sur cette proposition.

Texte de la REPONSE :

En 2009, un groupe de travail interministériel portant sur la rationalisation de l'emploi et de l'implantation des hélicoptères chargés des missions de secours à personnes a été créé. Son mandat portait sur la préparation d'un accord cadre sur l'utilisation des hélicoptères pour l'urgence et le secours à personne. Participent à ce groupe de travail des représentants de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCG, de la direction générale de l'offre de soins (DGOS), de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). L'un de ses axes de travail portait sur la généralisation de la médicalisation des bases d'hélicoptères de la sécurité civile. Gage de l'efficacité des moyens de secours mis à disposition de la population, cette médicalisation est aujourd'hui effective, selon des schémas d'organisation adaptés aux réalités locales, dans 13 des 23 bases permanentes de la DGSCGC.




Question N° : 5413 de M. Christian Eckert ( Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 25/09/2012 page : 5234
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6416
Date de changement d'attribution : 23/10/2012

Rubrique :sécurité publique
Tête d'analyse : sapeurs-pompiers volontaires
Analyse : allocations. calcul. modalités

Texte de la QUESTION :

M. Christian Eckert attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de calcul et le montant de l'allocation de vétérance et l'allocation de fidélité des sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) atteints par la limité d'âge bénéficient d'une allocation dite de vétérance. Celle-ci est versée par le SDIS pour lequel le SPV a effectué la durée de service la plus longue. La loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 a créé à compter du 1er janvier 1998, pour les SVP ayant effectué au moins vingt années, une allocation de vétérance composée d'une part forfaitaire et d'une part variable. Depuis le 1er janvier 2004, les SVP ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 peuvent bénéficier en plus de la part forfaitaire, de la part variable si les collectivités et les établissements publics le décident. La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 a institué une prestation de fidélisation et de la reconnaissance au bénéfice des SVP qui ont cessé définitivement leur service, âgés au moins de 55 ans et ayant accompli au moins vingt années de service. Afin d'assurer la transition entre l'allocation de vétérance et la prestation de reconnaissance est créée une allocation de fidélité pour les SVP ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004. L'adoption de ces dispositions successives conduit à une gestion difficile qui, de plus, a introduit des différences entre des prestations versées à des SVP dont l'ancienneté est identique mais dont la date de cessation d'activité est différente. Il lui demande donc quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement afin de simplifier ce dispositif ainsi que pour garantir un traitement équitable entre les SVP concernés.

Texte de la REPONSE :

L'allocation de vétérance peut effectivement être différente de l'allocation de fidélité pour un temps identique d'activité en raison de la date de départ du sapeur-pompier volontaire concerné Toutefois, afin de tenir compte des différences qui pouvaient être constatées, la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, a prévu la possibilité, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, de décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que reçoit le sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut alors dépasser le montant de l'allocation de fidélité.




Question N° : 12124 de de M. Bouillon Christophe ( Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6923
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6418

Rubrique :sécurité publique
Tête d'analyse : sapeurs-pompiers volontaires
Analyse : revendications

Texte de la QUESTION :

M. Christophe Bouillon interroge M. le ministre de l'intérieur sur la directive européenne concernant la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, une clause de revoyure sera prochainement débattue lors de la conférence nationale des services d'incendie et de secours du 12 décembre 2012 au travers d'une concertation organisée. Devant l'inquiétude manifestée par certains sapeurs-pompiers disposant d'un double statut, SPP et SPV, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures seront prises pour garantir la spécificité de ce double statut.

Texte de la REPONSE :

Certains points de la réglementation sur le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ont été déclarés non conformes à la directive européenne du 4 novembre 2003, portant sur la santé et la sécurité au travail, par la Commission européenne. Cette réglementation doit donc être revue en conséquence afin de prendre en compte les garanties que le droit européen offre aux agents, tout en préservant au mieux les finances des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). L'absence de mise en conformité ne peut qu'exposer la France à un contentieux qui aboutirait à de lourdes amendes. Parallèlement, cette directive européenne est en cours de révision. Le Gouvernement souhaite une évolution positive en faveur des sapeurs-pompiers volontaires qui les exclurait du champ d'application de celle-ci. La réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels n'a nullement remis en cause la possibilité pour un sapeur-pompier professionnel de solliciter, comme tout citoyen, un engagement en qualiité de sapeur-pompier volontaire. D'ailleurs, le projet de décret relatif aux sapeurs-pompiers volontaires examiné par le Conseil d'État le 26 février 2013, en cours de signature ministérielle, contient un article concernant cette double appartenance permettant non seulement d'affirmer cette possibilité mais aussi de l'encadrer. Il est essentiel de préserver ce dispositif, qui permet à des hommes et à des femmes sapeurs-pompiers professionnels de s'engager, comme tout autre agent public ou travailleur de droit privé, au service de ses concitoyens en exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. La défense du modèle du volontariat au service de la sécurité civile est une volonté forte du Gouvernement. Aujourd'hui, la mise en oeuvre de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels est bien avancée. Des outils ont été mis à disposition des SDIS pour ce faire, (foire aux questions, circulaires) et les présidents des conseils d'administration des SDIS bénéficient d'informations précises sur le sujet dans le cadre des travaux de la conférence nationale des services d'incendie et de secours.




Question N° : 18333 de M. Charles de La Verpillière ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1479
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6152

Rubrique :sécurité publique
Tête d'analyse : services départementaux d'incendie et de secours
Analyse : sapeurs pompiers. aptitude médicale

Texte de la QUESTION :

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la qualification requise pour la conduite des véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) utilisés par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). En effet, l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 assimile les VSAV à des ambulances et, de ce fait, soumet les conducteurs de VSAV aux mêmes obligations que les conducteurs d'ambulances, à savoir un contrôle médical périodique de l'aptitude à la conduite. S'agissant de sapeurs-pompiers, ce contrôle est inutile dans la mesure où les intéressés sont par ailleurs astreints à un contrôle de l'aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier, dont les exigences sont plus restrictives que celles qui s'appliquent à la conduite. Il conviendrait donc que tous les sapeurs-pompiers titulaires d'un permis B puissent conduire les VSAV dès lors que leur aptitude à l'exercice de leur activité a été reconnue par les médecins de sapeurs-pompiers. Il lui demande donc les mesures qu'il envisage de prendre à cet égard.

Texte de la REPONSE :

L'arrêté interministériel du 31 juillet 2012, relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ne concerne pas les conducteurs de véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) puisqu'ils bénéficient, au même titre que les policiers et les gendarmes, de visites médicales d'aptitude incluant la conduite des véhicules du service départemental d'incendie et de secours ainsi que le précise la circulaire du 3 août 2012, de la délégation à la sécurité et à la circulation routières du ministère de l'intérieur, relative à l'organisation de ce contrôle médical. Par ailleurs, l'arrêté du 31 juillet 2012 précité ne mentionne pas le terme « VSAV » mais dans son article 1 reprend celui d'ambulance, qui désigne des véhicules conçus et équipés pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse. Le VSAV, quant à lui, est un véhicule utilisé par la profession sapeur-pompier, appartenant à la catégorie des véhicules de secours du service départemental d'incendie et de secours, qui comprend également les VSR (véhicules de secours routier) et les VSS (véhicules de soutien sanitaire). Le VSAV peut être adapté pour réaliser des missions de transports sanitaires mais celles-ci, réservées aux transporteurs privés, ne répondent pas à la finalité première de ce type de véhicule. Il convient de noter que dans les textes réglementaires, le VSAV est toujours traité de manière spécifique. Ainsi, l'article R. 311-1 du code de la route définit le VSAV comme un véhicule d'intérêt général prioritaire, de même que l'ensemble des véhicules des services d'incendie et de secours, alors qu'une ambulance ne bénéficie que de facilités de passage. Dans le code de la santé publique, l'article R. 6312-8 n'assimile pas le VSAV à une ambulance puisqu'il dispose de sa propre catégorisation « b ») Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et aux blessés VSAB" (ancienne dénomination). De plus, dans ce même article, il est indiqué que les normes applicables aux VSAV relèvent de la compétence du ministre de l'intérieur ce qui souligne encore sa spécificité par rapport à une ambulance. Enfin, pour les raisons susmentionnées, l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 ne s'applique pas aux véhicules du service d'incendie et de secours et à leurs conducteurs sapeurs-pompiers.




Question N° : 23046 de M. Jean-Luc Warsmann ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3481
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6167

Rubrique :sécurité publique
Tête d'analyse :sapeurs-pompiers
Analyse :revalorisation de la profession

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur quant à la situation des sapeurs-pompiers. Cette profession assure la protection des biens et des personnes sur l'ensemble de notre territoire et chacun a pu constater leur professionnalisme et leur altruisme. Or, à ce jour, leur métier n'est pas considéré officiellement comme étant une profession à risque. Il lui demande sa position sur ce sujet.

Texte de la REPONSE :

Le caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires a été reconnu par le législateur à l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, codifié à l'article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure. La loi de 2004 précitée a mis en place plusieurs dispositifs, tant dans le domaine social que technique, afin de tenir compte de cette réalité. La pénibilité du métier de sapeur-pompier est prise en compte dans la gestion des carrières. Les sapeurs-pompiers professionnels, qui appartiennent à la catégorie active, peuvent partir à la retraite dès cinquante-cinq ans (cinquante-sept ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960). Ils bénéficient également d'une bonification d'annuité de retraite du cinquième du temps de service qu'ils ont accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans. Cette bonification a été instaurée pour compenser la pénibilité de la profession et pour atténuer les effets d'une limite d'âge anticipée par rapport aux fonctionnaires dits sédentaires. En outre, plusieurs avancées importantes pour la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ont été concrétisées. Désormais, les sapeurs-pompiers professionnels en situation de difficulté opérationnelle peuvent bénéficier, à partir de l'âge de cinquante ans, d'un projet de fin de carrière tout en conservant la catégorie active et la prime de feu. Ce dispositif, qui a été mis en place par le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005, leur permet ainsi d'avoir des activités non opérationnelles dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), de bénéficier d'emplois détachés dans d'autres administrations ou bien d'un congé pour raison opérationnelle avec possibilité de constitution de droits à pensions. Les sapeurs-pompiers professionnels ont bénéficié bien avant l'adoption de la loi de 2004 d'un régime indemnitaire adapté, tenant compte des risques de leur métier. Ils perçoivent, à ce titre, une prime dite de feu, prise en compte pour le calcul de leur pension.



Question N° : 13468 de Mme Martine Faure ( Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7325
Réponse publiée au JO le : 09/04/2013 page : 3898

Rubrique : sécurité publique
Tête d'analyse : sapeurs-pompiers volontaires
Analyse : temps de travail. directive. conséquences

Texte de la QUESTION :

Mme Martine Faure attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la révision de la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail de 2003. L'adoption de cette directive aurait pour conséquence d'assimiler l'activité des sapeurs-pompiers volontaires à une activité salariée. Cela induirait donc une obligation de repos quotidien de onze heures consécutives qui restreindrait largement l'activité des sapeurs-pompiers volontaires considérant que la plupart d'entre eux exercent une activité professionnelle autre. Cette mesure toucherait 80 % des effectifs des sapeurs-pompiers. Aussi, elle souhaiterait savoir où en sont les négociations amorcées à l'automne 2011 et connaître la position du Gouvernement sur cette question.

Texte de la REPONSE :

Après l'échec, en 2009, du projet de révision de la directive européenne n° 2003-88-CE, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la Commission européenne avait lancé, en mars 2010, une procédure de consultation des partenaires sociaux au niveau européen sur l'opportunité d'une réforme de cette directive. Les organisations syndicales ont pu se saisir de ce sujet et travailler ensemble à un projet, soumis alors à la Commission européenne. Les partenaires sociaux européens ont confirmé en octobre 2011 leur volonté de négocier une révision de la directive. La Commission européenne a alors indiqué que si leurs résultats, attendus au plus tard pour le 31 décembre 2012, terme de la dernière prolongation possible, étaient positifs, elle retiendrait leur projet. Il ressort des dernières informations que la procédure de consultation des partenaires sociaux n'ayant abouti à aucune proposition positive, la Commission, avec son pouvoir de proposition, présentera son propre projet. L'incompatibilité à laquelle conduirait l'assimilation du sapeur-pompier volontaire au travailleur impliquerait de respecter le repos dit de sécurité, remettrait en cause l'organisation de la sécurité civile dans notre pays et conduirait au recrutement de sapeurs-pompiers professionnels dont le coût salarial obèrerait gravement les finances publiques. C'est pourquoi le Gouvernement préconise que la nouvelle directive contienne, par exemple sous forme de considérant, un paragraphe spécifique excluant du champ d'application de la notion de travailleur des activités volontaires exercées dans le domaine de la protection civile, activités définies par le loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 « comme reposant sur le volontariat et le bénévolat et (n'étant) pas exercée(s) à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres ».




Question N° : 23569 de M. Michel Savin (Isère - UMP)
Question publiée dans le JO Sénat du 24/05/2012 - page 1299
Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/08/2012 - page 1880

Texte de la QUESTION :

M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par certaines collectivités locales qui comprennent, parmi leur personnel, des sapeurs-pompiers volontaires.

Les députés et sénateurs ont adopté à la quasi-unanimité la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Par ce texte, les parlementaires ont renforcé les protections juridiques, sociales et pénales de ces femmes et de ces hommes qui consacrent le meilleur d'eux-mêmes et de leur temps au service des autres.

Les sapeurs-pompiers volontaires représentent un service public de proximité essentiel pour la population, mais aussi au concept de sécurité civile propre à la France, dont l'efficacité n'est plus à démontrer.

Les collectivités locales ont prouvé, depuis toujours, leur volonté de protéger un corps dont l'engagement et la présence constituent une pierre d'angle pour la sûreté de nos territoires.

La législation impose qu'en cas d'accident, survenu en intervention ou à la caserne, il revient à l'employeur de faire la déclaration et supporter toutes démarches administratives et salariales.
Il semble, malheureusement, que ces contraintes pèsent lourdement à certaines collectivités, confrontées fréquemment à ces situations qu'elles doivent gérer par des remplacements intérim onéreux, tout en versant des salaires, primes comprises, aux salariés absents.

Il souhaiterait en conséquence connaître la position du ministère de l'intérieur sur ces interprétations et les actions qui peuvent être mises en œuvre afin de compenser l'effort financier que les collectivités doivent fournir dans ces situations.

Réponse du Ministère de l'intérieur

Certaines collectivités territoriales, qui comprennent parmi leur personnel des sapeurs-pompiers volontaires, expriment des préoccupations liées notamment aux démarches administratives et aux frais résultant d'un accident ou d'une maladie survenue en service que l'employeur principal doit assumer conformément à la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident ou de maladie contractée en service. Afin d'encourager et de valoriser l'action des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui comptent dans leur effectif d'agents publics des sapeurs-pompiers volontaires, l'article 17 de la loi du 20 juillet 2011 a complété l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, cet ajout permet au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de prendre en compte la disponibilité accordée aux sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail ainsi que les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Cette prise en compte intervient dans les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours. Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut, en outre, prendre également en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.



Question n° 00424 de Mme Esther Sittler (Bas-Rhin - UMP)
Question publiée dans le JO Sénat du 12/07/2012 - page 1557
Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/08/2012 - page 1879


Texte de la QUESTION :

Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la reconnaissance de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires d'aérodrome. En effet, un décret en préparation prévoit l'élargissement de la médaille d'honneur du volontariat à un certain nombre de catégories de volontaires dont sont exclus les pompiers d'aérodrome qui répondent pourtant aux mêmes obligations de compétences que leurs collègues et qui ont en plus des obligations renforcées par l'aviation civile. Elle lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas d'intégrer les pompiers d'aérodrome à l'élargissement des conditions d'attribution de cette décoration.

Texte de la REPONSE : du Ministère de l'intérieur

Mme la sénatrice appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers aux pompiers d'aérodrome. Les modalités d'attribution de cette médaille d'honneur, destinée à récompenser la durée des services accomplis en cette qualité par les sapeurs-pompiers civils, professionnels ou volontaires, sont en cours de modification afin que cette médaille puisse également être attribuée aux sapeurs-pompiers de Paris, aux marins pompiers de Marseille et aux militaires des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Ces unités, affectées pour emploi au ministère de l'intérieur, ont pour mission de porter secours aux personnes et aux biens dans un secteur géographique défini. Les aéroports et aérodromes dépendent du ministre délégué auprès de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Les qualifications des pompiers d'aérodrome sont définies par la direction générale de l'aviation civile. La diversité des statuts des aéroports entraîne la diversité dans les statuts et les régimes applicables aux pompiers d'aérodromes. Certains dépendent des services départementaux d'incendie et de secours, d'autres proviennent d'unités militaires et d'autres d'organismes tiers. Le métier de pompier d'aérodrome ne recouvre pas l'ensemble du métier de sapeur-pompier tel qu'il est entendu au ministère de l'intérieur. Tant que le métier de pompier d'aérodrome n'est pas répertorié dans les nomenclatures des professions et compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment cités, il paraît inapproprié d'élargir l'octroi de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers au-delà du périmètre envisagé.




SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
indemnités des sapeurs-pompiers volontaires
Avenir du statut
volontariat. développement

indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

JORF n°0091 du 17 avril 2012 page 6937 texte n° 5

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

NOR : IOCE1205445D

Vu LOI no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
Vu LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires.
Objet : indemnités accordées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté fixant les montants intermédiaires de l'indemnité horaire.
Notice : la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique prévoit que le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours à des indemnités qui remplacent les anciennes vacations.
Ce décret a pour objet de préciser les missions qui donnent lieu à indemnité ainsi que les montants et les modalités de calcul de celle-ci. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1 : Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies à l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 susvisée ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de la même loi ;
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui en sont investis à titre permanent.

Article 2 : Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.
Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,45 euros. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,20 euros. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour une période de trois ans. Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité d'emploi dont il relève.

Article 3 : Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.
Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.
Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens
et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent. L'autorité d'emploi compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.

Article 4 : Les missions relevant de spécialités opérationnelles donnent lieu à perception d'indemnités, calculées en fonction du nombre d'heures passées en service et rémunérées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.

Article 5 : La participation aux actions de formation donne lieu à perception d'indemnités calculées dans les conditions suivantes :
1° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de stagiaire, à des actions de formation est indemnisé dans la limite de huit heures par journée de formation, sur la base de l'indemnité horaire de base du grade ;
2° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de formateur, à des actions de formation perçoit, dans la limite de douze heures par journée de formation, une indemnité calculée sur la base de l'indemnité horaire de base du grade, dont le montant peut être majoré jusqu'à 20 %.

Article 6 : Les gardes accomplies au centre interministériel de crise (CIC), au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), au centre opérationnel de zone (COZ), au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA) et les gardes accomplies au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.

Article 7 : Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.
Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Article 8 : Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.
Article 9 : L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade et en fonction de la nature des responsabilités assumées.
La liste des responsabilités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. Les indemnités allouées au titre du premier alinéa ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Article 10 : L'autorité d'emploi dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :
1° Pour ouvrir le droit aux indemnités mentionné aux articles 4, 7 et 9 ;
2° Pour fixer les montants des indemnités prévues aux articles 5, 6 et 8 et, le cas échéant, aux articles 4, 7 et 9.

Article 11 : La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Article 12 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve, jusqu'au 31 décembre 2013, des adaptations suivantes :
1° Au 3° de l'article 1er, à l'article 3 et à l'article 8, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code ;
2° A l'article 2, les mots : « l'autorité d'emploi » sont remplacés par les mots : « le service d'incendie et de secours de Mayotte » ;
3° Aux articles 3 et 10, les mots : « L'autorité d'emploi compétente » et les mots : « L'autorité d'emploi dont relève le sapeur-pompier volontaire » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général ».

Article 13 : Le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.

Article 14 : Les dispositions du présent décret prennent effet à la date de publication de l'arrêté pris sur le fondement de l'article 2 et au plus tard le 1er janvier 2013.

Article 15 : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2012.



JO Sénat du 12/04/2012 - page 926 - Avenir du statut des sapeurs-pompiers volontaires
Question écrite n° 20633 de Mme Catherine Morin-Desailly

Mme Catherine Morin-Desailly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'avenir du statut des sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Le Parlement français a adopté, le 20 juillet 2011, une nouvelle loi relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Elle instaure une véritable définition de l'activité des SPV reposant « sur le volontariat et le bénévolat, [et] n'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres ». Le texte prévoit également la protection sociale et pénale des sapeurs-pompiers volontaires. Or, la Commission européenne prévoit, dans les semaines à venir, une révision de la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail de 2003. Cette directive a mis en place une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures. Mais cette directive révisée pourrait assimiler l'activité volontaire des sapeurs-pompiers à une activité salariée donnant lieu au versement d'un salaire ainsi qu'à un repos compensateur. Alors que les services départementaux d'incendie et de secours sont d'ores et déjà confrontés à d'importantes difficultés financières, la mise en œuvre des dispositions de la directive européenne aggraverait la situation actuelle. A titre indicatif, en Seine-Maritime, on recense 900 sapeurs-pompiers professionnels et 2 500 SPV, et 60 % des 76 000 interventions sont réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires. C'est pourquoi, et considérant l'importance du rôle tenu par les SPV, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement quant à cette directive et savoir si des négociations ont été entamées avec la Commission européenne.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

Chaque jour les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires assurent 24 700 gardes et astreintes (les 39 000 sapeurs-pompiers professionnels assurent quant à eux 7 700 gardes et astreintes). Considérer le sapeur-pompier volontaire comme un travailleur rendrait incompatible le volontariat avec tout emploi salarié. En effet, le cumul d'activités résultant de cette assimilation conduirait à un dépassement des plafonds, rendant le salarié en repos inemployable en tant que sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire inemployable par son entreprise à l'issue d'une période de volontariat. Or, 60 % des sapeurs-pompiers volontaires sont salariés. L'incompatibilité à laquelle conduirait l'assimilation du sapeur-pompier volontaire au travailleur, impliquerait de remplacer cette ressource par des sapeurs-pompiers volontaires non-salariés (étudiants, demandeurs d'emploi, mères au foyer...) ou par des sapeurs-pompiers professionnels. Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires non salariés jouant sur un vivier très réduit, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires serait impératif, et conduirait à un accroissement important de la masse salariale consacrée au financement de leur rémunération. La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 confère un cadre juridique à l'activité de sapeur-pompier volontaire. Elle donne une définition positive de l'activité de sapeur-pompier volontaire, en rappelant les principes du volontariat et du bénévolat qui en sont le fondement. Le législateur a défini ainsi cette activité : « L'activité de sapeur-pompier volontaire qui repose sur le volontariat et le bénévolat n'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres. » (article 1er). Le Gouvernement défendra, dans le cadre des négociations européennes, un paragraphe spécifique, par exemple sous forme de considérant, dans la nouvelle directive, visant à exclure du champ d'application de la notion de travailleur des activités volontaires exercées dans le domaine de la protection civile.



Question N° : 60217 de M. Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche )
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 06/10/2009 page : 9375
Réponse publiée au JO le : 22/12/2009 page : 12323
Date de changement d'attribution : 27/10/2009

Rubrique :sécurité publique
Tête d'analyse :sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :volontariat. développement

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le volontariat des sapeurs-pompiers. Depuis une dizaine d'années, on constate que les effectifs des pompiers volontaires sont en baisse, malgré l'augmentation des interventions des sapeurs-pompiers. Conscient de cette situation, les pouvoirs publics ont renforcé ces dernières années les mesures incitant le volontariat, particulièrement dans la loi de modernisation de sécurité civile de 2003. Une nouvelle concertation légitime est cependant engagée au niveau national. Par conséquent, il souhaite connaître les conclusions du rapport de la commission « ambition volontariat » et savoir quelles mesures ont été proposées afin d'encourager et de maintenir le volontariat des sapeurs-pompiers.

Texte de la REPONSE :

Les sapeurs-pompiers volontaires jouent un rôle essentiel dans le dispositif de sécurité civile. Cette participation permet d'assurer la couverture des risques courants et exceptionnels auxquels la population peut être exposée. Ils sont l'illustration d'un engagement citoyen, reconnu et valorisé. Lors du congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, de 2008 le ministre de l'intérieur avait souhaité la mise en place d'une commission « ambition volontariat ». Cette commission a été chargée de travailler de manière prospective sur les aspects sociologiques du volontariat chez les sapeurs-pompiers, qui concerne plus de 200 000 de nos concitoyens représentant l'essentiel des effectifs des services départementaux d'incendie et de secours. La pérennisation du volontariat chez les sapeurs-pompiers qui assurent chaque année plus de 4 millions d'interventions au profit de nos citoyens, est un enjeu majeur, notamment dans les territoires ruraux. La commission, composée d'une vingtaine de membres répartis en cinq collèges représentant les diverses composantes : élus, monde du travail, sapeurs-pompiers, services de l'État et monde universitaire, et présidée par M. Luc Ferry, a organisé ses travaux autour de six grandes thématiques : valeurs républicaines et institutions, social et famille, jeunesse, territoire, entreprise et formation. En parallèle à ces travaux une étude à orientation sociologique a été réalisée. Celle-ci a impliqué huit départements volontaires. Les conclusions de cette étude, présentées devant la commission, ont été un des matériaux de ses réflexions. La commission a rendu son rapport final le 17 septembre 2009 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Il s'articule autour de trois grandes thématiques : le management des volontaires : une meilleure qualité humaine du management avec comme bénéfice la fidélisation, en y associant la problématique des familles ; la formation des volontaires : plus de souplesse dans la mise en oeuvre, avec l'idée d'un socle commun et la possibilité de valorisation ; la reconnaissance de l'engagement volontaire : par diverses mesures sociales. Au plan général, le rapport affirme le bien fondé et la pérennité du dispositif des sapeurs-pompiers volontaires et la nécessité de le conforter, ainsi que leur pleine complémentarité avec les sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois le travail ne s'arrêtera pas à ce rapport, les orientations et les idées fortes du rapport permettront de proposer les bases d'une charte du volontariat, avec ses outils de pilotage et de promotion du volontariat, qui constituera, jusqu'à l'horizon 2020, un guide pour les politiques publiques conduites par l'État et les collectivités locales.




Date de création : 09/06/2013 • 22:22
Dernière modification : 11/03/2014 • 12:31
Catégorie :


Imprimer l'article Imprimer l'article

^ Haut ^